Les Mystères de Paris

| NOTES

 

 

 

NOTES

Au sujet de l’impossibilité où sont les classes pauvres de jouir du bénéfice des lois civiles, nous avons reçu de nouvelles réclamations et quelques documents curieux, les uns de Hollande, les autres d’Italie ; nous donnons ces renseignements ci-après, en exprimant toute notre gratitude aux personnes qui nous ont fait l’honneur de nous les adresser.
 
Plusieurs officiers judiciaires ont bien voulu nous faire observer que, dans beaucoup de circonstances, la chambre des avoués de Paris a instrumenté officieusement et sans frais, lorsque les parties faisaient preuve d’indigence.
 
Rien de plus honorable, de plus louable, de plus charitable assurément que cette aumône judiciaire. Mais ceci est un DON, un OCTROI VOLONTAIRE, par conséquent VARIABLE, RÉVOCABLE, et non pas une INSTITUTION, un FAIT LÉGAL et acquis virtuellement aux classes pauvres.
 
Ce n’est pas une AUMÔNE que nous demandons pour elles, c’est un DROIT RECONNU ; car il nous semble que l’indigence a aussi ses droits.
 
Il est au moins étrange que la France, qui devrait marcher à la tête de la civilisation, ne fasse point jouir les classes les plus nombreuses et les plus laborieuses de la société des charitables avantages qui leur sont acquis chez presque toutes les nations de l’Europe.
 
En Hollande, en Sardaigne, dans presque toutes les légations d’Italie, les pauvres, ainsi qu’on va le voir, sont mille fois mieux traités qu’en France sous ce rapport.
 
Le document suivant, traduit du Code hollandais, vient de nous être communiqué par l’un des avocats les plus distingués d’Amsterdam. On ne peut qu’admirer une telle législation.
 
 
Extrait du Code de procédure civile néerlandais relatif aux classes pauvres.
 
 
« Art. 855. Toutes personnes, soit demandeurs, soit défendeurs, en fournissant la preuve qu’elles sont hors d’état de payer les frais d’un procès, peuvent obtenir du juge qui doit connaître de l’objet du procès l’autorisation de plaider SANS FRAIS.
 
« Art. 856. Cette autorisation se demande par requête écrite sur papier NON TIMBRÉ ; et, si la requête est adressée à une cour ou à un tribunal d’arrondissement, elle est signée par un avoué désigné à cet effet au besoin, par le président.
 
« Art. 857. Cette requête contiendra le résumé des faits et une indication sommaire des arguments sur lesquels est fondée la demande ou la défense de l’exposant.
 
« Art. 858. Cette requête sera accompagnée d’un certificat de l’indigence de l’exposant, délivré par le chef de l’administration du lieu de son domicile.
 
« Art. 859. La cour ou le tribunal ordonne, par simple disposition la citation de la partie adverse devant deux juges-commissaires, et désigne, selon l’importance de la cause, un avoué, ou bien un avocat et un avoué, pour l’assister à l’audience.
 
« Art. 860. La demande, ainsi que l’ordonnance du juge, seront, à la requête de l’exposant, signifiées par huissier et SANS FRAIS à la personne ou au domicile de la partie adverse. Cet exploit sera enregistré GRATIS ET EXEMPT DE DROIT DE TIMBRE.
 
« Art. 861. Si la partie adverse ne comparait pas devant les commissaires, la cour ou le tribunal, sur le rapport de ces commissaires, examinera si l’exposant a suffisamment prouvé son indigence ; elle accorde, dans ce cas, l’autorisation demandée, à moins que le juge ne considère la demande ou la défense au fond dénuée de tout fondement.
 
« Art. 862. Si la partie adverse comparaît, elle peut s’opposer à ce que l’autorisation soit accordée en prouvant que les assertions de l’exposant sont sans fondement. Ces preuves doivent se faire, quant aux faits, par des documents concluants, et, quant au droit, par une disposition expresse de la loi.
 
« Art. 863. La partie adverse peut également fonder son opposition sur le manque ou sur l’insuffisance du certificat d’indigence, ou bien sur l’indication des moyens pécuniaires suffisants de la part de l’exposant.
 
« Art. 864. Sur le rapport des juges-commissaires, la demande de l’exposant est accueillie ou refusée. Si elle est accueillie, on désigne pour l’ASSISTER GRATIS un avoué, ou un avocat et un avoué, si déjà il n’y a été pourvu.
 
« Art. 865. Si celui qui a obtenu de plaider sans frais a succombé en première instance, il ne pourra plaider sans frais en appel ou en cassation sans y être autorisé de nouveau. S’il a gagné son procès en première instance, il n’a pas besoin de nouvelle autorisation pour plaider sans frais en appel ou en cassation. Sur sa requête, il lui sera seulement désigné un nouvel avocat et un nouvel avoué.
 
« Art. 866. Tous exploits devront se faire par un huissier domicilié dans le canton, ou, à son défaut, par l’huissier d’un canton voisin.
 
« Art. 867. Le jugement qui accueille la demande de plaider sans frais et tous les actes qui l’ont précédé SONT EXEMPTS DE TIMBRE ET SERONT ENREGISTRÉS GRATIS. AUCUN SALAIRE D’HUISSIER, D’AVOUÉ ET D’AVOCAT NE POURRA JAMAIS DE CE CHEF ÊTRE PORTÉ EN COMPTE NI À L’EXPOSANT NI À LA PARTIE ADVERSE.
 
« Art. 868. Si la demande de plaider sans frais est accueillie, tous les actes produits par le plaideur sans frais seront visés pour timbre et enregistrés en DÉBET, tous droits de greffe et d’amendes judiciaires, dus de ce chef, seront également mis en DÉBET, et le plaideur sans frais ne SERA JAMAIS TENU DE PAYER aucun salaire aux avocat, avoué et huissier qui lui auront été adjoints.
 
« Art. 872. Lorsque les indigents, en dehors d’un procès proprement dit, ont besoin d’une autorisation judiciaire, d’une approbation ou de toute autre ordonnance sur requête, ils peuvent adresser leur requête écrite sur papier NON TIMBRÉ, en y joignant un certificat d’indigence. Dans ce cas, la réponse ou l’ordonnance leur sera délivrée LIBRE DE TIMBRE, DE DROIT D’ENREGISTREMENT ET SANS AUCUNS FRAIS.
 
« Art. 873. Dans ce cas, et si les indigents ne sont pas munis d’avoué, il leur en sera désigné un par le président.
 
« Art. 874. Les bureaux de bienfaisance, les administrations d’institutions charitables et des églises des divers cultes peuvent également, et de la même manière, obtenir de plaider sans frais, sans être tenus de produire des certificats d’indigence.
 
« Art. 875. Les décisions des cours, tribunaux et justices de canton (de paix), relativement à l’admission de plaider sans frais, ne sont pas sujettes à appel. »
 
Le document suivant est relatif aux institutions de certains États d’Italie :
 
« Dans les États du duché de Modène et dans les légations des États romains, où toutes les lois civiles et criminelles protègent et favorisent les riches et les nobles, il y a cependant une institution fort belle.
 
« Il arrive très-fréquemment que des pauvres ont besoin de faire valoir leurs droits, et se trouveraient dans la nécessité de les abandonner faute de moyens pécuniaires, s’ils devaient payer les taxes prescrites, les rétributions aux avocats et les dépenses du papier timbré.
 
« Il y a, dans lesdits États, une institution très-charitable, c’est-à-dire qu’il existe auprès des tribunaux des avocats reconnus, qu’on appelle AVOCATS DES PAUVRES, lesquels sont autorisés à faire les actes sur PAPIER LIBRE, avec EXEMPTION DE TOUTE TAXE, et obligés d’agir SANS RECEVOIR AUCUNE RÉTRIBUTION. Les places d’avocats des pauvres sont très-recherchées, particulièrement par les jeunes avocats qui commencent leur carrière.
 
« Le malheureux qui veut jouir du bénéfice de la susdite loi n’a qu’à produire au tribunal civil un certificat d’indigence délivré par le curé et visé par le maire de l’arrondissement ou de la commune. »
 
À propos d’institutions philanthropiques, on nous communique cette autre note.
 
Que l’on compare les intérêts énormes que le Mont-de-Piété, en France, exige des malheureux, et la charitable générosité avec laquelle ces établissements sont administrés dans plusieurs États d’Italie :
 
« Il y a dans toutes les villes d’Italie des Monts-de-Piété. L’intérêt fixé par les lois est de 6 pour 100 pour les GRANDS MONTS-DE-PIÉTÉ, et de 3 et 4 pour 100 pour les petits. Ceux-ci servent absolument aux pauvres, parce qu’on n’y fait que de petits prêts. Dans plusieurs villes commerçantes, les lois qui règlent les intérêts de l’argent permettent, à titre de commerce, de porter les intérêts à 8 et même à 10 pour cent ; mais JAMAIS LES INTÉRÊTS SUR LES PRÊTS DES MONTS-DE-PIÉTÉ NE DÉPASSENT 6 POUR 100. On conçoit facilement cette mesure d’équité et de moralité pour les établissements de bienfaisance.
 
« Il y a dans plusieurs villes d’Italie des Monts-de-Piété tout à fait GRATUITS (dans lesquels on prête sans intérêts) ; entre autres celui qui existe à la Mirandole, duché de Modène. Non-seulement cet établissement prête sans intérêts, mais il tient pendant cinq ans (y compris l’accumulation désintérêts à 5 pour 100) à la disposition des emprunteurs ou héritiers l’excédant qu’on a retiré de la vente aux enchères les objets engagés. Lorsque ce délai de cinq ans est expiré, il y a prescription ; mais les sommes abandonnées ne tombent pas dans le domaine de l’établissement : elles servent à former des dots pour de pauvres filles indigentes, parmi lesquelles on donne la préférence aux orphelines. »
 
 
À M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS.
 
Monsieur,
 
À propos d’un chapitre des Mystères de Paris, dans lequel j’essayais de prouver par l’exposition d’un fait dramatisé QUE LES PAUVRES NE POUVAIENT PRESQUE JAMAIS JOUIR DU BÉNÉFICE DE LA LOI CIVILE, j’ai reçu les réclamations de plusieurs magistrats et officiers judiciaires.
 
Tout en m’encourageant avec une bienveillance sympathique, dont je suis aussi touché que reconnaissant, à persévérer dans la tâche que j’ai entreprise, ils m’engagent à écarter de mes assertions tout ce qui, en paraissant exagéré, pourrait diminuer la portée morale qu’ils reconnaissent à mon livre.
 
Permettez-moi, monsieur, de répondre à ce passage d’une lettre que M. ***, président d’un tribunal civil du ressort de la cour royale de Nancy, m’a fait l’honneur de m’écrire, ce passage résumant pour ainsi dire les diverses objections qui m’ont été adressées :
 
« Vous dites, monsieur, que la justice civile est TROP CHÈRE POUR LES PAUVRES GENS. Je crois que, dans son malheur, la femme dont vous peignez la triste situation avait un abri sûr contre la brutalité, les persécutions et les désordres de son mari ; il lui suffisait de déposer sa plainte au parquet de M. le procureur du roi ; des poursuites auraient été dirigées par ce magistrat au nom de la vindicte publique ; et la répression eût été prompte et efficace, sans qu’il en coûtât rien à l’épouse ; le mari pouvait être puni, la femme protégée. Avec le jugement obtenu en police correctionnelle contre son mari, pour délit de coups volontaires, elle avait la faculté d’intenter ensuite une action en séparation de corps pour sévices, et sa demande eût été nécessairement ACCUEILLIE à TRÈS-PEU DE FRAIS… car ici l’audition des témoins au civil devenait inutile : la seule production du jugement motivait la séparation. »
 
Nous reconnaissons tout ce qu’il y a de juste dans cette observation ; mais nous croyons que le vice que nous avons signalé n’en subsiste pas moins.
 
En effet, LA FEMME EST TOUJOURS OBLIGÉE D’INTENTER UNE ACTION EN SÉPARATION DE CORPS ; or, quoique cette demande soit accueillie à très-peu de frais, ces frais n’en sont pas moins si exorbitants relativement à la condition du pauvre, qu’il lui devient matériellement impossible de profiter du bénéfice de la loi.
 
Nous avions, d’après des autorités irrécusables, porté le chiffre de la somme nécessaire pour payer les frais d’une demande en séparation de corps à 4 ou 500 francs : en admettant que ces frais soient réduits de moitié, par la production du jugement obtenu en police correctionnelle pour sévices et violences, il restera toujours 200 francs de frais, 100 même si l’on veut… Eh bien ! ceux qui connaissent la position des classes ouvrières diront comme nous que 100 francs est une somme non pas difficile, mais IMPOSSIBLE À RÉALISER, pour une mère de famille qui, gagnant à peine trente sous par jour, est obligée d’entretenir et de nourrir elle et ses enfants avec cette somme.
 
Pour réaliser 400 francs, il lui faudrait ne pas vivre, elle et sa famille, pendant plus de deux mois.
 
Un officier judiciaire nous a objecté qu’un magistrat pouvait, préventivement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner d’expulser un mari violent et débauché du domicile conjugal.
 
Soit : ceci est une mesure transitoire ; mais la SÉPARATION LÉGALE, efficace, définitive, ne peut s’obtenir que par un jugement ressortissant d’un tribunal civil, et, nous le répétons, nous le prouvons, il est impossible aux pauvres de subvenir aux frais de ce jugement.
 
Nous convenons de notre peu d’autorité comme légiste ; c’est le seul bon sens qui nous a toujours guidé dans nos nombreuses observations critiques : laissons parler un magistrat, auteur d’un noble et beau livre où respire la plus touchante, la plus intelligente philanthropie, unie à un sentiment religieux d’une haute élévation[1].
 
« Les pauvres ont le droit de plaider ; mais devant les tribunaux civils il ne s’agit pas d’avancer 15 francs. Pour lancer une assignation, les frais sont énormes ; peu de procès coûtent moins de 50 francs ; il s’agit donc, pour le journalier, du prix de vingt-cinq journées de travail, c’est-à-dire que PENDANT VINGT-CINQ JOURS IL NE DONNERA PAS DE PAIN À SA FAMILLE, ou grèvera son avenir d’un passif qu’il payera Dieu sait quand. Que fera-t-il ? Il ira chez le juge de paix, qui citera les parties par lettres ; le défendeur ne se rendra pas devant le magistrat, l’ouvrier sera obligé de le faire assigner, c’est-à-dire qu’il faudra qu’il fasse l’avance des fonds nécessaires : indigence trouve peu de crédit. Si le journalier ne peut faire valoir ses droits, le débiteur abusera de cette misérable position ; il ne le payera pas, ou le réduira à subir des transactions désastreuses. »
 
Et plus loin (page 274) :
 
« Si l’ouvrier maltraite sa femme, s’il passe sa vie dans les cabarets et dans les maisons de débauche, s’il force sa compagne à travailler seule pour les faire vivre tous deux, s’il la CONTRAINT DE SE PROSTITUER AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ, qui défendra cette malheureuse contre son infortune ? Elle gagne 73 centimes à 1 franc par jour. »
 
Nous le répétons ; si modérés que soient les frais de justice civile, ils sont matériellement inabordables aux classes pauvres.
 
Dans le même chapitre, nous tâchions de peindre les douleurs et l’effroi d’une malheureuse mère qui craint de voir son mari chercher un lucre infâme dans la prostitution de sa propre fille.
 
On nous écrit à ce sujet :
 
« Quant au projet de prostitution ou d’excitation à la débauche du père envers sa fille, il convient aussi de se pénétrer des dispositions de l’article 334 du Code, et vous serez convaincu, monsieur, que la société n’est pas désarmée en présence de si monstrueux attentats, et la prévoyance du législateur ne pouvait aller plus loin. »
 
À ceci, je me permettrai de répondre qu’ainsi que je l’ai prouvé :
 
Le père est admis à faire inscrire sa fille AU BUREAU DES MŒURS, sur le registre de la prostitution ; le mari a le même pouvoir sur sa femme.
 
Enfin, je citerai les passages suivants du livre de M. Prosper Tarbé :
 
« … Aujourd’hui, si une jeune fille de ONZE ANS ET DEMI (et Dieu sait quelle raison, quelle expérience on peut avoir à cet âge !) est victime d’une séduction, si sa mère éplorée vient demander justice aux magistrats, on lui demande s’il y a eu publicité ou violence ; et, si cette malheureuse répond négativement, on ne peut rien pour son cœur de mère profondément outragé, rien pour sa pauvre fille corrompue, déshonorée avant d’être femme, rien pour la société, qui voit avec indignation toutes les lois de la morale indignement méconnues. (Page 114).
 
« Longtemps j’ai refusé de croire à l’inceste ; ce me semblait une fiction faite pour la tragédie… mais la vie judiciaire tue une à une toutes les illusions du cœur… Que de pauvres mères sont venues conter en pleurant qu’elles avaient pour rivales leurs propres filles !… D’autres se disent victimes des brutales amours de leurs fils… Faut-il dire que quelquefois j’ai vu le père et la fille maltraiter la mère et la chasser honteusement de sa propre maison pour y goûter en paix, si Dieu le permettait, leurs coupables amours !.. Et lorsque ces misères sont connues d’un procureur du roi, LA LOI LE CONDAMNE À L’INACTION… Oh ! c’est alors qu’on sent combien est vicieuse une législation qui laisse à la justice de Dieu le soin de punir des actes qui font tant de mal sur la terre !
 
« À la société qui demande vengeance, aux bonnes mœurs, à la religion, à la nature qui s’indignent, au malheureux qui pleure et vient demander justice et secours, l’homme de la loi doit répondre : JE NE PEUX RIEN… JE NE FERAI RIEN.
 
« Qu’on ne me dise pas que le ministère public peut faire des remontrances. Nul n’est censé ignorer la loi, cet adage est une vérité, et l’on sait bien maintenant répondre aux reproches du parquet : – La loi ne le défend pas, de quoi vous mêlez-vous ? » (Pages 120 et 121.)
 
La loi étant impuissante à réprimer l’inceste, comment, je le demande, atteindra-t-elle le père qui, usant de son droit de chef de la communauté, poussera sa fille au déshonneur, afin de profiter du prix de la honte de cette malheureuse ?
 
Veut-on un autre exemple de l’impossibilité où sont les classes pauvres de jouir du bénéfice de certaines lois civiles ?
 
Voici un fait qui s’est passé le 8 de ce mois :
 
Une rixe s’engage entre deux hommes ; l’un reçoit un coup dangereux, dont il meurt.
 
Je lis dans le journal qui rend compte des assises[2] :
 
« …. On introduit la veuve de la victime, jeune femme de vingt-cinq ans, vêtue en grand deuil, et d’une pâleur mortelle.
 
« Demande. – Avant de s’aliter, votre mari n’était-il pas venu au parquet de M. le procureur du roi pour porter plainte et pour déclarer qu’il se portait partie civile ?
 
« Réponse. – Oui, monsieur le président ; il voulait s’assurer, pour éviter d’aller à l’hospice, qu’il serait en état de payer son médecin en demandant des dommages et intérêts, car il ne doutait pas qu’il allait faire une maladie (en suite du coup qu’il avait reçu) ; mais, comme on lui demanda de DÉPOSER D’ABORD UNE SOMME QUE NOUS N’AVIONS PAS, NOUS AUTRES PAUVRES GENS, IL FALLUT RENONCER AU BÉNÉFICE DE LA LOI ; et je vous le dis, messieurs, quelque temps après mon mari mourut à l’hôpital.
 
« La pauvre veuve se met à pleurer.
 
« M. LE PRÉSIDENT, avec bonté. – Venez, madame, venez vous asseoir au pied de la cour, à côté de votre avocat… »
 
 
Je le répète, ceci s’est passé hier…
 
J’avais dit, dans le même chapitre des Mystères de Paris, qu’au moins l’exécution capitale était infligée GRATIS…
 
On m’écrit à ce sujet :
 
« Voici, monsieur, ce qui est arrivé dans une ville du département de l’Oise, où j’ai une maison de campagne : un homme fut condamné à mort par la cour d’assises ; il fut exécuté. Eh bien ! monsieur, LES FRAIS D’EXÉCUTION FURENT TELS QUE SA MALHEUREUSE VEUVE FUT OBLIGÉE DE VENDRE SA VACHE ET SA PETITE MAISON POUR Y SUBVENIR…
 
« Ce fut grâce à une souscription ouverte par moi dans le pays, et généreusement remplie par nos braves paysans, que la pauvre femme dut de ne pas mourir de faim. »
 
 
Je n’aurais pas, monsieur, de nouveau soulevé ces questions sans les réclamations que je viens de signaler ; l’extrême bienveillance dont elles étaient empreintes, l’autorité morale que leur donnaient le caractère et la position des personnes qui ont bien voulu me les adresser, motivaient cette réponse, ou plutôt cette preuve de déférence, toujours et seulement due à une critique loyale, intelligente et sérieuse… C’est pour cela qu’il ne me convient pas de répondre aux attaques dont les Mystères de Paris ont été hier l’objet à la tribune de la chambre des députés.
 
Permettez-moi, monsieur, de le répéter encore en terminant cette lettre : Oui, il est d’utiles, de grandes, d’importantes réformes à introduire dans certaines parties de la législation ; et pour revenir au sujet précédent :
 
Le jugement de police correctionnelle qui condamnerait un homme accusé de violences graves envers sa femme ne pourrait-il pas, À LA DEMANDE DE LA FEMME DONT LA PAUVRETÉ SERAIT CONSTATÉE, ENTRAÎNER VIRTUELLEMENT ET SANS FRAIS LA SÉPARATION DE CORPS ?
 
 
Je livre cette proposition à l’examen des gens spéciaux.
 
Veuillez agréer, monsieur, l’assurance, etc.
 
EUGÈNE SUE.
 
Paris, le 13 juin.
 
 
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AU MÊME.
 
Monsieur,
 
Je reçois d’un haut fonctionnaire diplomatique français en Piémont la note suivante, qu’il me fait l’honneur de m’adresser au sujet de l’institution de l’AVOCAT DES PAUVRES. Cette belle institution, fondée en Piémont depuis plusieurs siècles, permet aux indigents d’intenter SANS FRAIS OU DROITS RÉGALIENS TOUTE ESPÈCE D’ACTION JUDICIAIRE TANT AU CIVIL QU’AU CRIMINEL.
 
Ainsi que je l’ai fait remarquer dans la première de ces notes, cette même législation si charitable et si réellement libérale et démocratique existe en Hollande, dans le duché de Modène et dans la plupart des légations.
 
Est-il permis d’espérer qu’un jour la chambre des députés, à qui toute initiative appartient, comprendra qu’il est au moins étrange qu’en France les classes pauvres et ouvrières soient incomparablement moins bien traitées que dans les États si souvent appelés DESPOTIQUES ?
 
Il est du moins consolant de constater que des souverains en qui réside la toute-puissance veillent si paternellement, si pieusement aux intérêts des malheureux. En raison même du pouvoir presque absolu dont ils jouissent, ce sont ces princes que l’on doit personnellement glorifier, au nom de l’humanité, d’avoir maintenu ou fondé des institutions si généreuses.
 
Voici la note sur l’INSTITUTION DE L’AVOCAT DES PAUVRES, qui vous semblera, je l’espère, monsieur, digne d’un vif intérêt :
 
« L’institution d’un magistrat chargé, aux frais du gouvernement, de la défense des pauvres, tant au civil qu’au criminel, est très-ancienne dans les États de Piémont et de Savoie. On a, à ce sujet, une constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorzième siècle.
 
« Voici comment ce service est maintenant organisé :
 
« Il y a auprès de chaque sénat du royaume (Turin, Chambéry, Nice, Gênes et Casale) un bureau des pauvres qui se compose :
 
« 1° D’un AVOCAT DES PAUVRES qui très-souvent a le grade de sénateur, avec un nombre proportionné de substituts, selon l’étendue de la juridiction du sénat : ces substituts sont tous avocats, ils font partie de la magistrature et passent ensuite à des places plus éminentes ;
 
« 2° D’un AVOUÉ DES PAUVRES assisté d’un certain nombre de substituts ;
 
« 3° De quelques secrétaires occupés de la tenue des registres.
 
« Le bureau des pauvres est d’abord chargé de la défense de tous les criminels ; il a le privilège d’intervenir dans les procès qui se jugent par défaut ; cependant il ne se sert que rarement de ce droit, et dans des cas extraordinaires : car autrement il y aurait lésion de la justice, et ce serait autoriser tous les prévenus à se soustraire aux mesures générales d’arrestation provisoire.
 
« L’avocat des pauvres intervient aux visites des prisons, qui sont prescrites deux fois par an au sénat.
 
« Le sénat se réunit dans une salle des prisons, assisté de l’avocat général, du greffier, etc., et là il entend toutes les réclamations des détenus ; l’AVOCAT DES PAUVRES est autorisé à les appuyer et à les soutenir, s’il les juge raisonnables.
 
« Les prévenus ne peuvent pas refuser le patronage de l’avocat des pauvres. Le gouvernement a dicté cette mesure dans l’intérêt des prévenus, voulant qu’ils soient défendus et bien défendus. Maintenant ils sont libres d’associer à leur défense un autre jurisconsulte.
 
« Dans les affaires civiles, la partie qui veut être admise au BÉNÉFICE DES PAUVRES présente une requête au président du tribunal dans le ressort duquel elle veut intenter son action ? cette requête est communiquée à l’avocat des pauvres, qui rend ses conclusions pour l’admission ou pour le rejet.
 
« Les conditions d’admissibilité sont : 1° L’INDIGENCE ; elle est attestée par un certificat du maire ou de deux conseillers de la commune, légalisé par le juge de paix, qui est obligé de prendre des informations particulières, et d’attester qu’elle résulte de la vérité de ce qui est exprimé dans le certificat ; 2° que l’action que veulent intenter les pauvres soit fondée en droit. Sur ce point, la plus grande circonspection est recommandée aux avocats des pauvres, afin que ce qui est un bénéfice pour les uns ne devienne pas un moyen de vexation pour les autres.
 
« Une fois qu’on est admis au bénéfice des pauvres, il n’y a plus aucuns frais à faire ; l’administration de l’enregistrement délivre du papier timbré à débit (A DEBITO). Tous les fonctionnaires publics, compris les notaires, sont obligés de délivrer à l’avocat des pauvres tous les actes qu’il requiert, sauf répétition en cas de succès.
 
« Si l’affaire doit se plaider dans la ville de la résidence du sénat, par-devant quelque tribunal que ce soit, l’avocat des pauvres instruit et discute lui-même l’affaire ; si c’est dans la province, le président du tribunal délègue un avocat et un procureur pour faire les fonctions du bureau des pauvres.
 
« Dans les procès qui concernent les pauvres, les tribunaux sont autorisés à abréger les délais.
 
« L’avocat des pauvres, outre son traitement fixe (5,000 francs), perçoit en répétition ses honoraires comme tout autre avocat, en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens.
 
« Quelques clients de mauvaise foi s’étaient permis de transiger sur les frais, et de donner quittance moyennant la moitié ou un quart. La jurisprudence des tribunaux a paré à cet abus indigne, en déclarant que le montant des frais était une créance particulière du bureau des pauvres, qui seul peut libérer le débiteur. Cette jurisprudence, désormais établie, était nécessaire dans l’intérêt du fisc, qui fait l’avance de tous les frais, et nécessaire aussi dans l’intérêt de tous les fonctionnaires publics, qui délivrent copie de leurs actes.
 
« Pour assister le bureau des pauvres, tous les stagiaires y sont attachés pendant un an. Ceux qui aspirent à entrer dans la magistrature y restent ordinairement pendant plusieurs années, et ils y trouvent l’avantage de voir passer sous leurs yeux grand nombre d’affaires dont autrement ils ignoreraient.
 
« Tous les règlements qui concernent le bureau des pauvres se trouvent dans les anciennes constitutions du Piémont. Probablement elles seront reproduites, à quelques modifications près, dans le nouveau code de procédure dont on s’occupe. »
 
 
Puisse, monsieur, ce nouvel exemple de justice et du charité, emprunté au code PIÉMONTAIS, non moins admirable en cela que le code HOLLANDAIS, inspirer enfin à quelqu’un de nos législateurs la pensée de soulever devant le pays cette grave question… cette question vitale pour les classes pauvres !
 
EUGÈNE SUE.
 
Paris, 30 juin.
 
 
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La lettre suivante, d’un de MM. les magistrats du parquet de Toulouse, a été adressée à M. Eugène Sue, au sujet des Mystères de Paris.
 
 
Toulouse, le 7 août 1845.
 
« Monsieur,
 
« Dans le chapitre II de la 8e partie des Mystères de Paris, vous tracez le plan d’une banque destinée à prêter, sans intérêt, à des ouvriers sans travail. Je crois devoir vous faire connaître qu’une institution de ce genre existe déjà à Toulouse, sous le titre de Société de prêt charitable et gratuit, où elle a été autorisée par une ordonnance du roi du 27 août 1828. Fondée par des personnes bienfaisantes, qui ont contribué à son établissement par une souscription de 600 fr. au moins, elle prête sans intérêt et sur gage à des ouvriers d’une moralité reconnue, jusqu’à concurrence de la somme de 300 fr. L’administration municipale a contribué à cette bonne œuvre en affectant dans l’Hôtel-de-Ville un local pour le service de ses bureaux et lui allouant un secours annuel de 1,000 fr. pour ses frais d’administration. Quoique ses moyens d’action ne soient pas aussi étendus qu’on pourrait le désirer, elle contribue toutefois à arracher quelques victimes à la rapacité des usuriers.
 
« Mais si les ravages de l’usure sont diminués dans la ville de Toulouse par cette institution charitable, sa population pauvre n’en ressent pas moins les tristes conséquences de l’élévation des frais de justice, et de l’impossibilité où se trouve l’indigent d’avoir recours aux tribunaux. Ces inconvénients, que vous avez fait ressortir avec tant de force dans une autre partie de votre ouvrage, appellent hautement une réforme, et nul n’en sent plus l’indispensable nécessité que les magistrats du parquet, appelés trop souvent à être sur ce point les témoins de la douleur de l’indigent, à qui ils ne peuvent offrir que de stériles conseils. Attaché à ces fonctions depuis treize années, combien de fois j’ai appelé de mes vœux une loi qui permît aux pauvres l’accès gratuit des tribunaux ! Cependant notre législation n’est pas complètement muette à cet égard : l’article 75 de la loi du 25 mars 1817 autorise le procureur du roi à poursuivre d’office, sans droits de timbre et d’enregistrement, les rectifications et réparations d’omissions, dans les registres de l’étal civil, d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents, et cette disposition, que la mauvaise tenue de ces registres dans les campagnes rend d’une application fréquente, épargne à bien des pauvres gens, qui en usent le plus souvent au moment de contracter mariage, c’est-à-dire dans une époque où leurs faibles ressources doivent pourvoir à de nombreuses dépenses, leur épargne, dis-je, les frais d’une procédure qui ne coûterait pas moins de 50 à 60 fr.
 
« Sans doute on doit se féliciter d’une semblable disposition ; mais ne serait-il pas juste qu’elle fût étendue à d’autres cas non moins urgents ? Sur ce point on peut citer, indépendamment des exemples pris chez divers peuples d’Italie et que vous avez fait connaître dans le Journal des Débats, la législation des Pays-Bas : elle se trouve consignée pour ce pays dans divers lois et arrêtés de 1814,1815 et 1824, qu’on trouve rapportés dans le Répertoire de Jurisprudence de Merlin (v° Pauvres, tome XVII, 4e édit.). Il en résulte que les indigents qui justifient de leur position sont admis à plaider dans tous les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, avec exemption des droits de timbre, d’enregistrement, du greffe, d’expédition, et d’honoraires d’avoués et d’huissiers. Ces droits sont toutefois acquittés par la partie qui perd son procès, si elle n’est pas indigente ; ainsi la perte pour le fisc n’est pas absolue dans tous les cas.
 
« Combien il serait à désirer que la France, dont la législation a servi de modèle à ses voisins sur tant de points, leur empruntât à son tour une si philanthropique institution. Par là se trouverait anéanti un des griefs que le peuple exprime avec le plus d’amertume contre l’ordre de choses existant : par là les magistrats ne se verraient pas trop souvent forcés de refuser à un justiciable la justice qu’il réclame et qui lui est due.
 
« Continuez, monsieur, à faire servir votre voix puissante à signaler d’aussi déplorables lacunes dans notre législation : il est impossible qu’elle ne soit pas enfin entendue de nos législateurs.
 
« Veuillez agréer, monsieur, l’assurance de ma haute considération.
 
 
FIN DES MYSTÈRES DE PARIS.
 




[1] Travail et Salaire, par M. Prosper Tarbé, substitut du procureur du roi à Reims. Paris, 1841.
[2] Bulletin des Tribunaux, 8 juin 1843. Cour d’assises, présidence de M. Bresson.